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COUR SUPRÊME DU CANADA

 

Référence : R. c. Thanabalasingham, 2019 CSC 21, [2019] 2 R.C.S. 317

 

Appel entendu: 17 avril 2019

Jugement rendu : 17 avril 2019

Dossier : 37984

 

 

Entre :

Sa Majesté la Reine

Appelante

 

et

 

Sivaloganathan Thanabalasingham

Intimé

 

 

 

Traduction française officielle

 

Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin

 

Motifs de jugement :

(par. 1 à 6)

Le juge en chef Wagner (avec l’accord des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin)

 

 

 


R. c. Thanabalasingham, 2019 CSC 21, [2019] 2 R.C.S. 317

Sa Majesté la Reine                                                                                       Appelante

c.

Sivaloganathan Thanabalasingham                                                                   Intimé

Répertorié : R. c. Thanabalasingham

2019 CSC 21

No du greffe : 37984.

2019 : 17 avril.

Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin.

en appel de la cour d’appel du québec

                    Droit criminel — Appels — Caractère théorique — Accusé inculpé de meurtre au deuxième degré à la suite de la mort de son épouse — Arrêt des procédures accordé à l’accusé par le juge du procès pour cause de délai déraisonnable dans le renvoi à procès — Appel formé par le ministère public contre l’arrêt des procédures — Accusé expulsé avant l’audition de l’appel vers un pays avec lequel le Canada n’a pas conclu de traité d’extradition — Refus de la Cour d’appel de juger l’appel sur le fond en raison de son caractère théorique — Décision erronée de la Cour d’appel de rejeter l’appel en raison de son caractère théorique étant donné que le fondement sous-jacent des poursuites criminelles n’a pas disparu et qu’il subsiste un litige actuel — Affaire renvoyée à la Cour d’appel pour décision sur le fond.

Jurisprudence

                    Arrêts appliqués : Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342; R. c. Smith, 2004 CSC 14, [2004] 1 R.C.S. 385.

                    POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (la juge en chef Duval Hesler et les juges Morissette, Hilton, Gagnon et Vauclair), 2018 QCCA 197, 403 C.R.R. (2d) 349, [2018] AZ-51466552, [2018] Q.J. No. 784 (QL), 2018 CarswellQue 678 (WL Can.), qui a rejeté pour cause de caractère théorique l’appel de la décision du juge Boucher ordonnant l’arrêt des procédures, 2017 QCCS 1271, [2017] AZ-51381182, [2017] Q.J. No. 3430 (QL), 2017 CarswellQue 2605 (WL Can.). Pourvoi accueilli.

                    Christian Jarry, pour l’appelante.

                    Personne n’a comparu pour l’intimé.

                    Louis Belleau, en qualité d’amicus curiae, et Antoine Grondin-Couture.

                    Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

[1]               Le juge en chef — L’analyse qu’il convient d’appliquer en l’espèce est l’analyse en deux volets établie dans les arrêts Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342, et R. c. Smith, 2004 CSC 14, [2004] 1 R.C.S. 385.

[2]               Cette analyse requiert que le tribunal décide d’abord s’il est en présence d’une affaire théorique. Si tel est le cas, le tribunal peut néanmoins choisir, sur la base des facteurs énoncés dans Borowski et Smith, d’exercer son pouvoir discrétionnaire et de juger l’affaire au fond.

[3]               Dans la présente espèce, les juges majoritaires de la Cour d’appel ont commis une erreur à la première étape de l’analyse, car l’affaire n’est de toute évidence pas théorique. Le simple fait que la personne concernée a été expulsée, et ce, même si elle l’a été vers un pays avec lequel le Canada n’a pas de traité d’extradition, ne confère pas un caractère théorique à l’affaire.

[4]               Le fondement des procédures criminelles n’a pas disparu et il subsiste un litige actuel, même s’il est peu probable que l’accusé revienne au Canada.

[5]               La juge Abella, qui souscrit au résultat, est d’avis que l’appel est théorique, mais au regard des facteurs énoncés au par. 50 de Smith, elle estime que la Cour d’appel aurait dû exercer son pouvoir discrétionnaire et statuer sur le fond de l’affaire, puisqu’elle avait entendu l’argumentation complète des parties pendant deux jours.

[6]               Nous sommes donc tous d’avis d’accueillir le pourvoi et de renvoyer l’affaire devant la Cour d’appel du Québec pour qu’elle statue sur le fond de celle-ci.

                    Jugement en conséquence.

                    Procureur de l’appelante : Directeur des poursuites criminelles et pénales, Montréal.

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