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COUR SUPRÊME DU CANADA

 

Référence : R. c. Wakefield, 2019 CSC 26, [2019] 2 R.C.S. 400

 

Appel entendu : 25 avril 2019

Jugement rendu : 25 avril 2019

Dossier : 38425

 

 

Entre :

Addison Nickoles Wakefield

Appelant

 

et

 

Sa Majesté la Reine

Intimée

 

 

 

Traduction française officielle

 

Coram : Les juges Abella, Karakatsanis, Côté, Rowe et Martin

 

Motifs de jugement :

(par. 1 à 3)

La Cour

 

 

 

 


R. c. Wakefield, 2019 CSC 26, [2019] 2 R.C.S. 400

Addison Nickoles Wakefield                                                                           Appelant

c.

Sa Majesté la Reine                                                                                            Intimée

Répertorié : R. c. Wakefield

2019 CSC 26

No du greffe : 38425.

2019 : 25 avril.

Présents : Les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Rowe et Martin.

en appel de la cour d’appel de l’alberta

                    Droit criminel — Meurtre au deuxième degré — Éléments de l’infraction — Accusé et coaccusé déclarés coupables de meurtre au deuxième degré pour avoir tué à coups de couteau la victime, qui avait une dette de drogue — Absence de conclusion explicite du juge du procès énonçant que l’accusé avait poignardé la victime ou avait eu l’intention subjective requise à l’égard de l’infraction de meurtre — Déclaration de culpabilité confirmée par la Cour d’appel — Erreur commise par la Cour d’appel en tirant une conclusion de fait que n’avait pas exposée le juge du procès et en considérant les affirmations de ce dernier au sujet de l’intention comme suffisantes pour appuyer une déclaration de culpabilité pour meurtre — Déclaration de culpabilité pour homicide involontaire coupable substituée à la déclaration de culpabilité pour meurtre au deuxième degré — Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, art. 229a) (ii).

Jurisprudence

                    Arrêt mentionné : R. c. Cooper, [1993] 1 R.C.S. 146.

Lois et règlements cités

Code criminel , L.R.C. 1985, c. C-46, art. 229a) (ii), 686(1) b)(i).

                    POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (les juges Berger, Martin et Strekaf), 2018 ABCA 360, 367 C.C.C. (3d) 1, [2018] A.J. No. 1280 (QL), 2018 CarswellAlta 2557 (WL Can.), qui a confirmé la déclaration de culpabilité pour meurtre au deuxième degré prononcée contre l’accusé. Pourvoi rejeté.

                    Karen B. Molle et Jennifer Ruttan, pour l’appelant.

                    Brian R. Graff, pour l’intimée.

                    Version française du jugement rendu oralement par

[1]               La Cour — Afin de pouvoir confirmer la déclaration de culpabilité pour meurtre au deuxième degré, les juges majoritaires de la Cour d’appel devaient être convaincus que le juge du procès avait conclu que c’était l’appelant lui-même qui avait poignardé la victime. Or, le juge du procès s’est explicitement abstenu de tirer cette conclusion. La majorité a examiné la preuve et jugé que [traduction] « la conclusion suivant laquelle c’est l’appelant qui a asséné les coups de couteau est bien étayée par la preuve » (par. 29). En se prononçant ainsi, les juges majoritaires ont commis une erreur en formulant une conclusion de fait que le juge du procès avait refusé de tirer.

[2]               De plus, si le juge du procès avait conclu que c’est l’appelant qui a poignardé la victime, on ne saurait dire avec certitude s’il a adéquatement analysé la mens rea subjective requise pour permettre de conclure qu’il y a eu meurtre au deuxième degré suivant le sous-al. 229a) (ii) du Code criminel , L.R.C. 1985, c. C‑46 . Le premier juge n’a pas considéré la question cruciale de savoir ce que l’appelant, subjectivement, savait et avait l’intention de faire lorsqu’il a asséné les coups de couteau (suivant l’arrêt R. c. Cooper, [1993] 1 R.C.S. 146, p. 159). En considérant les affirmations du juge du procès concernant l’intention comme suffisantes pour appuyer la déclaration de culpabilité pour meurtre (par. 34), les juges majoritaires ont commis une autre erreur.

[3]               Tant l’appelant que l’intimée nous ont indiqué que si la Cour substituait un verdict d’homicide involontaire coupable au verdict initial, au lieu d’ordonner un nouveau procès, cette décision leur convenait. Par conséquent, en vertu du sous‑al. 686(1)b)(i) du Code criminel , le pourvoi est rejeté, un verdict d’homicide involontaire coupable est substitué au premier verdict et l’affaire est renvoyée au juge du procès pour détermination de la peine.

                    Jugement en conséquence.

                    Procureurs de l’appelant : Karen Molle Law Office, Calgary; Ruttan Bates, Calgary.

                    Procureur de l’intimée : Procureur général de l’Alberta, Calgary.

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