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COUR SUPRÊME DU CANADA

 

Référence : R. c. W.L.S., 2019 CSC 27, [2019] 2 R.C.S. 403

 

Appel entendu : 7 mai 2019

Jugement rendu : 7 mai 2019

Dossier : 38427

 

 

Entre :

W.L.S.

Appelant

 

et

 

Sa Majesté la Reine

Intimée

 

Traduction française officielle

 

Coram : Les juges Moldaver, Côté, Brown, Rowe et Martin

 

Motifs de jugement :

(par. 1 à 6)

La juge Martin (avec l’accord des juges Moldaver, Côté, Brown et Rowe)

 

 

 

 


R. c. W.L.S., 2019 CSC 27, [2019] 2 R.C.S. 403

 

 

 

W.L.S.                                                                                                               Appelant

c.

Sa Majesté la Reine                                                                                            Intimée

 

 

 

Répertorié : R. c. W.L.S.

 

 

 

2019 CSC 27

 

 

 

No du greffe : 38427.

 

 

 

2019 : 7 mai.

 

 

 

Présents : Les juges Moldaver, Côté, Brown, Rowe et Martin.

 

 

 

en appel de la cour d’appel de l’alberta

 

                    Droit criminel — Agression sexuelle — Consentement — Témoignage de l’enfant de l’accusé portant que ce dernier a agressé sexuellement de façon répétée la plaignante alors qu’elle était endormie et droguée — Témoignage de l’enfant accepté comme étant véridique et fiable par la juge du procès, mais accusé acquitté par cette dernière de l’accusation d’agression sexuelle parce qu’elle n’était pas convaincue hors de tout doute raisonnable de l’absence de consentement subjectif — Verdict de culpabilité inscrit par la Cour d’appel — Conclusion de la Cour d’appel portant que la juge du procès a commis une erreur de droit en n’exposant pas une autre théorie défendable après avoir conclu que l’absence de consentement subjectif n’était pas la seule inférence qui pouvait être tirée de la preuve — Erreur commise par la juge du procès dans l’application du droit concernant la preuve circonstancielle à la déposition du témoin ainsi que dans l’application du droit relatif au consentement — Déclaration de culpabilité confirmée.

                    POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (les juges McDonald, Crighton et Khullar), 2018 ABCA 363, [2018] A.J. No. 1283 (QL), 2018 CarswellAlta 2558 (WL Can.), qui a annulé l’acquittement de l’accusé à l’égard de l’accusation d’agression sexuelle et inscrit une déclaration de culpabilité. Pourvoi rejeté.

 

                    Dane F. Bullerwell et James Wegener, pour l’appelant.

 

                    Cheryl A. Schlecker, pour l’intimée.

 

                    Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

[1]               La juge Martin — L’accusé a été acquitté d’une accusation d’agression sexuelle au terme d’un procès devant une juge seule en Cour provinciale de l’Alberta. La Couronne a fait appel de l’acquittement devant la Cour d’appel de l’Alberta, qui a unanimement fait droit à l’appel et substitué une déclaration de culpabilité à l’acquittement. L’accusé se pourvoit de plein droit devant notre Cour.

[2]               Nous sommes d’avis de rejeter le pourvoi et de confirmer la déclaration de culpabilité, essentiellement pour les motifs exposés par la Cour d’appel. Nous tenons cependant à ajouter qu’il n’était pas selon nous nécessaire de se reporter au dossier et aux interactions de la juge du procès avec les procureurs pour cerner une erreur de droit. Au contraire, des erreurs de droit sont apparentes à la simple lecture des motifs de la juge.

[3]               La juge du procès a accepté le témoignage du témoin comme étant véridique et fiable quant aux [traduction] « questions fondamentales », soit le fait qu’il a vu son père, l’accusé, traîner la plaignante de la chambre de celle-ci jusqu’au salon et se livrer à des activités sexuelles avec elle à plusieurs occasions. La juge de première instance a accepté cette preuve, mais a conclu que, « vu la déposition [du témoin], une inférence qui peut être tirée est que [la plaignante] ne consentait pas aux relations sexuelles avec l’accusé, mais il doit s’agir de la seule inférence raisonnable si la Couronne entend prouver hors de tout doute raisonnable l’absence de consentement » (motifs de la juge du procès (C. prov. Alb.), 1er décembre 2017).

[4]               À notre avis, le fait de traîner la plaignante alors qu’elle était endormie et droguée est incompatible avec toute forme de consentement. Aucune preuve, ou absence de preuve, n’appuyait quelque inférence raisonnable à part le non-consentement. Aucune autre inférence n’a été soumise à la juge du procès dans les observations, et celle-ci n’a cité aucune autre inférence dans ses motifs.

[5]               En l’espèce, la juge du procès a non seulement mal appliqué le droit concernant la preuve circonstancielle à la déposition du témoin, qu’elle a acceptée, mais elle a aussi mal appliqué le droit relatif au consentement. La plaignante était légalement incapable de donner son consentement, et toute conclusion différente sur ce point constituait clairement une erreur de droit.

[6]               Nous sommes par conséquent d’avis de confirmer la décision de la Cour d’appel d’inscrire un verdict de culpabilité relativement à l’accusation d’agression sexuelle et de renvoyer l’affaire au tribunal de première instance pour détermination de la peine.

                    Jugement en conséquence.

 

                    Procureurs de l’appelant : Legal Aid Society of Alberta, Edmonton; Sinclair Law Office, Stony Plain.

 

                    Procureur de l’intimée : Procureur général de l’Alberta, Edmonton.

 

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