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COUR SUPRÊME DU CANADA

 

Référence : R. c. Omar, 2019 CSC 32, [2019] 2 R.C.S. 576

 

Appel entendu : 22 mai 2019

Jugement rendu : 22 mai 2019

Dossier : 38461

 

 

Entre :

Sa Majesté la Reine

Appelante

 

et

 

Omar Muhammad Omar

Intimé

 

- et -

 

Criminal Lawyers’ Association (Ontario)

Intervenante

 

 

 

Traduction française officielle

 

Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe et Martin

 

 

Motifs de jugement :

(par. 1 à 3)

Le juge Brown (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Rowe et Martin)

 

 

 

 


R. c. Omar, 2019 CSC 32, [2019] 2 R.C.S. 576

 

 

Sa Majesté la Reine                                                                                       Appelante

c.

Omar Muhammad Omar                                                                                    Intimé

et

Criminal Lawyers’ Association (Ontario)                                               Intervenante

 

 

 

Répertorié : R. c. Omar

 

 

 

2019 CSC 32

 

 

 

No du greffe : 38461.

 

 

 

2019 : 22 mai.

 

 

Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe et Martin.

 

 

 

en appel de la cour d’appel de l’ontario

 

                         Droit constitutionnel — Charte des droits — Réparation — Exclusion de la preuveGravité de la conduite étatique attentatoire à la CharteAccusé trouvé en possession d’une arme de poing chargée, de munitions et de cocaïne lors de son interception par la police alors qu’il marchait dans une rue tard le soir — Juge du procès concluant à la violation de plusieurs droits constitutionnels de l’accusé, mais refusant d’exclure les éléments de preuve et déclarant l’accusé coupable de diverses infractions liées aux armes à feu et de possession de cocaïne en vue d’en faire le trafic — Conclusion des juges majoritaires de la Cour d’appel portant que le juge du procès a commis une erreur infirmable dans le cadre de son appréciation de la gravité de la conduite policière attentatoire à la Charte — Décision des juges majoritaires excluant les éléments de preuve et inscrivant des acquittements — Conclusion du juge dissident portant que le juge du procès n’a commis dans son appréciation de la gravité de la conduite étatique aucune erreur qui justifierait une intervention en appel — Rétablissement des déclarations de culpabilité — Charte canadienne des droits et libertés, art. 24(2) .  

 

Lois et règlements cités

 

Charte canadienne des droits et libertés , art. 24(1) , (2) .

 

 

 

                    POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Sharpe, Brown et Paciocco), 2018 ONCA 975, 144 O.R. (3d) 1, 369 C.C.C. (3d) 544, 435 D.L.R. (4th) 273, [2018] O.J. No. 6346 (QL), 2018 CarswellOnt 20344 (WL Can.), qui a annulé les déclarations de culpabilité prononcées contre l’accusé, exclu les éléments de preuve et inscrit des acquittements. Pourvoi accueilli, les juges Karakatsanis, Brown et Martin sont dissidents.

 

                    Karen Papadopoulos et Justin Reid, pour l’appelante.

 

                    Catriona Verner et Patricia Brown, pour l’intimé.

 

                    Faisal Mirza et Kate Robertson, pour l’intervenante.

 

                    Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

 

[1]               Le juge Brown — La Cour est d’avis, à la majorité, d’accueillir le pourvoi, essentiellement pour les motifs exposés par le juge Brown de la Cour d’appel. Les juges majoritaires ajoutent ce qui suit. Peut-être faudrait-il se demander si d’autres réparations que l’exclusion de la preuve peuvent être accordées en vertu du par. 24(1)  de la Charte canadienne des droits et libertés  lorsque le par. 24(2) est en cause, mais  cette question sera examinée à une autre occasion.

 

[2]               Les juges Karakatsanis, Brown et Martin sont dissidents, principalement pour les motifs du juge Sharpe de la Cour d’appel. Les juges dissidents ajoutent ce qui suit. Peut-être conviendrait-il de se demander si les policiers doivent aviser les personnes qu’ils arrêtent et questionnent qu’elles ne sont pas tenues de rester sur place et de répondre à leurs questions, mais cette question sera examinée à une autre occasion.

 

[3]               Le pourvoi est accueilli et les déclarations de culpabilité sont rétablies.

 

 


                    Jugement en conséquence.

 

                    Procureur de l’appelante : Procureure générale de l’Ontario, Toronto.

 

                    Procureurs de l’intimé : Lockyer Campbell Posner, Toronto; Law Office of Patricia Brown, Windsor.

 

                    Procureurs de l’intervenante : Faisal Mirza Professional Corporation, Mississauga; Markson Law Professional Corporation, Toronto.

 

 

 

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