COUR SUPRÊME DU CANADA |
Référence : R. c. Kernaz, 2019 CSC 48, [2019] 3 R.C.S. 640 |
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Appel entendu : 18 octobre 2019 Jugement rendu : 18 octobre 2019 Dossier : 38642 |
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Entre :
Nicholas Gregory Kernaz Appelant
et
Sa Majesté la Reine Intimée
Traduction française officielle
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Coram : Les juges Abella, Moldaver, Rowe, Martin et Kasirer
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Motifs de jugement : (par. 1) |
La juge Abella (avec l’accord des juges Moldaver, Rowe, Martin et Kasirer) |
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R. c. Kernaz, 2019 CSC 48, [2019] 3 R.C.S. 640
Nicholas Gregory Kernaz Appelant
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
Répertorié : R. c. Kernaz
2019 CSC 48
No du greffe : 38642.
2019 : 18 octobre.
Présents : Les juges Abella, Moldaver, Rowe, Martin et Kasirer.
en appel de la cour d’appel de la saskatchewan
Droit criminel — Drogues et substances désignées — Possession de substances désignées en vue d’en faire le trafic — Accusé inculpé de possession de méthamphétamine et de cocaïne en vue d’en faire le trafic — Accusé acquitté par la juge du procès des accusations de trafic mais déclaré coupable de l’infraction moindre et incluse de possession simple — Conclusion de la Cour d’appel portant que la juge du procès n’a pas appliqué la bonne analyse juridique à l’égard de la possession aux fins de trafic et inscription par la Cour d’appel d’une déclaration de culpabilité à l’égard des accusations de trafic — Déclaration de culpabilité confirmée.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Saskatchewan (les juges Caldwell, Schwann et Barrington-Foote), 2019 SKCA 37, 377 C.C.C. (3d) 150, 439 D.L.R. (4th) 92, [2019] 7 W.W.R. 101, [2019] S.J. No. 153 (QL), 2019 CarswellSask 199 (WL Can.), qui a écarté l’acquittement prononcé en faveur de l’accusé à l’égard de la possession de métamphétamine et de cocaïne en vue d’en faire le trafic et qui a inscrit une déclaration de culpabilité. Pourvoi rejeté.
Thomas Hynes, pour l’appelant.
Wade McBride, c.r., et Kevin Wilson, pour l’intimée.
Version française du jugement de la Cour rendu oralement par
[1] La juge Abella — Le pourvoi est rejeté, essentiellement pour les motifs exposés par la Cour d’appel.
Jugement en conséquence.
Procureurs de l’appelant : Gerrand Rath Johnson, Regina.
Procureur de l’intimée : Service des poursuites pénales du Canada, Toronto.