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COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : R. c. Reilly, 2020 CSC 27, [2020] 3 R.C.S. 109

 

Appel entendu : 13 octobre 2020

Jugement rendu : 13 octobre 2020

Dossier : 38785

 

Entre :

 

Ryan Curtis Reilly

Appelant

 

et

 

Sa Majesté la Reine

Intimée

 

- et -

 

Directrice des poursuites pénales, procureur général de l’Ontario, procureur général du Québec, Aboriginal Legal Services, Criminal Lawyers’ Association (Ontario), Criminal Trial Lawyers’ Association et Association québécoise des avocats et avocates de la défense

Intervenants

 

 

Traduction française officielle

Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer

 

Jugement unanime lu par :

(par. 1 à 2)

Le juge Brown

 

 

 

 

 


r. c. reilly

Ryan Curtis Reilly                                                                                           Appelant

c.

Sa Majesté la Reine                                                                                            Intimée

et

Directrice des poursuites pénales,

procureur général de l’Ontario,

procureur général du Québec,

Aboriginal Legal Services,

Criminal Lawyers’ Association (Ontario),

Criminal Trial Lawyers’ Association et

Association québécoise des avocats et avocates de la défense                Intervenants

 

Répertorié : R. c. Reilly

2020 CSC 27

No du greffe : 38785.

2020 : 13 octobre.

Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer.

en appel de la cour d’appel de l’alberta

                    Charte des droits — Réparation — Arrêt des procédures — Violation systémique — Accusé arrêté et détenu pendant plus de 24 heures avant d’être conduit devant un juge de paix pour une enquête sur le cautionnement, en violation de l’al. 503(1) (a) du Code criminel Couronne concédant que la détention a porté atteinte aux droits garantis par la Charte à l’accusé — Juge de première instance concluant que l’accusé a été détenu pendant plus de 24 heures en raison d’un problème systémique et persistant dans la province et ordonnant l’arrêt des procédures Cour d’appel statuant que l’arrêt des procédures ne constituait pas une réparation individuelle convenable à l’égard de violations systémiques de la Charte et annulant la réparation — Rien ne justifiait l’intervention de la Cour d’appel quant à la décision de la juge de première instance — Arrêt des procédures rétabli.

Jurisprudence

                    Arrêt mentionné : R. c. Babos, 2014 CSC 16, [2014] 1 R.C.S. 309.

Lois et règlements cités

Code criminel , L.R.C. 1985, c. C-46, art. 503 .

                    POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (les juges Martin, Slatter et Pentelechuk), 2019 ABCA 212, 88 Alta. L.R. (6th) 17, 376 C.C.C. (3d) 497, [2019] 9 W.W.R. 60, [2019] A.J. No. 676 (QL), 2019 CarswellAlta 1016 (WL Can.), qui a annulé l’arrêt des procédures ordonné par la juge Cochard, 2018 ABPC 85, 411 C.R.R. (2d) 10, [2018] A.J. No. 482 (QL), 2018 CarswellAlta 783 (WL Can.). Pourvoi accueilli.

                    Deborah Hatch et Michael Bates, pour l’appelant.

 

                    Jason R. Russell, pour l’intimée.

 

                    Éric Marcoux, pour l’intervenante la directrice des poursuites pénales.

 

                    David Friesen, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario.

 

                    Catheryne Bélanger, pour l’intervenant le procureur général du Québec.

 

                    Jonathan Rudin, pour l’intervenant Aboriginal Legal Services.

 

                    Boris Bytensky, pour l’intervenante Criminal Lawyers’ Association (Ontario).

 

                    Daniel J. Song, pour l’intervenante Criminal Trial Lawyers’ Association.

 

                    Ariane Gagnon-Rocque, pour l’intervenante l’Association québécoise des avocats et avocates de la défense.

                    Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

[1]               Le juge Brown — Eu égard aux circonstances, y compris la conclusion tirée par la juge de première instance au par. 63 de ses motifs (2018 ABPC 85, 411 C.R.R. (2d) 10), selon laquelle la violation de l’art. 503  du Code criminel , L.R.C. 1985, c. C-46 , était une manifestation d’un problème systémique et persistant à l’égard duquel aucune mesure satisfaisante n’était prise pour y remédier, nous sommes toutes et tous d’avis que rien ne justifiait l’intervention de la Cour d’appel dans l’exercice par la juge de première instance de son pouvoir discrétionnaire : voir R. c. Babos, 2014 CSC 16, [2014] 1 R.C.S. 309, par. 41. 

[2]               L’appel est accueilli et l’arrêt des procédures est rétabli.

                    Jugement en conséquence.

 

                    Procureurs de l’appelant : Deborah Hatch Law Office, Edmonton; Ruttan Bates, Calgary.

 

                    Procureur de l’intimée : Procureur général de l’Alberta, Edmonton.

 

                    Procureur de l’intervenante la directrice des poursuites pénales : Service des poursuites pénales du Canada, Ottawa.

 

                    Procureur de l’intervenant le procureur général de l’Ontario : Procureur général de l’Ontario, Toronto.

 

                    Procureur de l’intervenant le procureur général du Québec : Procureur général du Québec, Québec.

 

                    Procureur de l’intervenant Aboriginal Legal Services : Aboriginal Legal Services, Toronto.

 

                    Procureurs de l’intervenante Criminal Lawyers’ Association (Ontario) : Bytensky Shikhman, Toronto.

 

                    Procureurs de l’intervenante Criminal Trial Lawyers’ Association : Pringle Chivers Sparks Teskey, Vancouver.

 

                    Procureurs de l’intervenante l’Association québécoise des avocats et avocates de la défense : Roy & Charbonneau, Québec.

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