COUR SUPRÊME DU CANADA |
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Référence : R. c. Delmas, 2020 CSC 39, [2020] 3 R.C.S. 780 |
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Appel entendu : 2 décembre 2020 Jugement rendu : 2 décembre 2020 Dossier : 39163 |
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Entre :
Michael Christopher Delmas Appelant
et
Sa Majesté la Reine Intimée
- et -
Procureur général de l’Ontario Intervenant
Traduction française officielle |
Coram : Les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Martin et Kasirer |
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Jugement lu par : (par. 1 à 2) |
Le juge Moldaver |
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Majorité : |
Les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Brown, Martin et Kasirer |
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Dissidence : |
La juge Côté |
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Michael Christopher Delmas Appelant
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
et
Procureur général de l’Ontario Intervenant
Répertorié : R. c. Delmas
2020 CSC 39
No du greffe : 39163.
2020 : 2 décembre.
Présents : Les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Martin et Kasirer.
en appel de la cour d’appel de l’alberta
Droit criminel — Preuve — Appréciation — Généralisations et stéréotypes — Admissibilité — Activité sexuelle de la plaignante — Accusé déclaré coupable d’agression sexuelle au terme du procès — Le juge du procès n’a pas recouru à des stéréotypes dans l’appréciation du témoignage de l’accusé — L’erreur qu’a commise le juge du procès en ne tenant pas de voir-dire relativement au témoignage de la plaignante concernant des rapports sexuels antérieurs avec l’accusé n’a pas entraîné de tort important ou d’erreur judiciaire grave — Déclaration de culpabilité confirmée.
Lois et règlements cités
Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, art. 276.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (les juges O’Ferrall, Hughes et Feehan), 2020 ABCA 152, 64 C.R. (7th) 71, [2020] A.J. No. 471 (QL), 2020 CarswellAlta 737 (WL Can.), qui a confirmé la déclaration de culpabilité pour agression sexuelle prononcée contre l’accusé. Pourvoi rejeté, la juge Côté est dissidente.
Andrea L. Serink et Alias A. Sanders, pour l’appelant.
Sarah Clive, pour l’intimée.
Mabel Lai, pour l’intervenant.
Version française du jugement de la Cour rendu oralement par
[1] Le juge Moldaver — La Cour est majoritairement d’avis de rejeter l’appel. Le juge de première instance n’a pas appliqué de raisonnement stéréotypé dans son appréciation du témoignage de l’appelant. Dans la mesure où le juge a pu commettre une erreur en tirant une inférence illogique au sujet de l’improbabilité que l’appelant ait eu des rapports sexuels avec la plaignante alors qu’il était engagé dans une relation avec une autre femme, nous estimons à la majorité que cette erreur était inoffensive compte tenu de l’ensemble de ses motifs, et qu’elle n’a entraîné aucun tort ou erreur judiciaire. De même, bien que le fait de ne pas avoir tenu de voir-dire conformément à l’art. 276 (Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46) relativement au témoignage de la plaignante concernant des rapports sexuels antérieurs avec l’appelant ait constitué une erreur, cette erreur n’a entraîné aucun tort important ni erreur judiciaire grave.
[2] La juge Côté, dissidente, accueillerait l’appel, essentiellement pour les motifs exposés par le juge d’appel O’Ferrall. Elle n’appliquerait pas la disposition réparatrice, car elle n’est pas persuadée qu’il n’y a pas eu tort important ou erreur judiciaire grave en l’espèce.
Jugement en conséquence.
Procureurs de l’appelant : Serink Law Office, Calgary; Alias A. Sanders Barrister & Solicitor, Calgary.
Procureur de l’intimée : Justice and Solicitor General, Appeals, Education & Prosecution Policy Branch, Calgary.
Procureur de l’intervenant : Procureur général de l’Ontario, Toronto.