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COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : R. c. Yusuf, 2021 CSC 2, [2021] 1 R.C.S. 5

 

Appel entendu : 19 janvier 2021

Jugement rendu : 19 janvier 2021

Dossier : 39110

 

Entre :

 

Jamis Yusuf

Appelant

 

et

 

Sa Majesté la Reine

Intimée

 

Et entre :

 

Aziz Pauls

Appelant

 

et

 

Sa Majesté la Reine

Intimée

 

Et entre :

 

Jamal Yusuf

Appelant

et

 

Sa Majesté la Reine

Intimée

 

 

 

Traduction française officielle

 

Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer

 

Jugement unanime lu par:

(par. 1 à 5)

Le juge Moldaver

 

 

 

 

 

 

 


r. c. yusuf

Jamis Yusuf                                                                                                      Appelant

c.

Sa Majesté la Reine                                                                                            Intimée

‑ et ‑

Aziz Pauls                                                                                                         Appelant

c.

Sa Majesté la Reine                                                                                            Intimée

‑ et ‑

Jamal Yusuf                                                                                                     Appelant

c.

Sa Majesté la Reine                                                                                            Intimée

Répertorié : R. c. Yusuf

2021 CSC 2

No du greffe : 39110.

2021 : 19 janvier.

Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer.

en appel de la cour d’appel de l’ontario

                    Droit constitutionnel — Charte des droits — Procès dans un délai raisonnable — Accusés déclarés coupables de voies de fait causant des lésions corporelles et de séquestration — Arrêt des procédures demandé par les accusés pour cause de violation du droit d’être jugé dans un délai raisonnable que leur garantit l’al. 11b)  de la Charte canadienne des droits et libertés  — Décision du juge du procès portant que le délai dépassait le plafond présumé fixé dans l’arrêt Jordan et ordonnant l’arrêt des procédures — Arrêt de la Cour d’appel concluant que le délai net était inférieur au plafond fixé dans Jordan et annulant l’arrêt des procédures — Arrêt de la Cour d’appel confirmé.

Jurisprudence

                    Arrêts mentionnés : R. c. Jordan, 2016 CSC 27, [2016] 1 R.C.S. 631; R. c. Cody, 2017 CSC 31, [2017] 1 R.C.S. 659.

Lois et règlements cités

Charte canadienne des droits et libertés , art. 11 b ) .

                    POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Simmons, Watt et Miller), 2020 ONCA 220 (sub nom. R. v. Pauls), 149 O.R. (3d) 609, 453 D.L.R. (4th) 193, 454 C.R.R. (2d) 138, [2020] O.J. No. 1186 (QL), 2020 CarswellOnt 3744 (WL Can.), qui a annulé l’arrêt des procédures ordonné par le juge du procès et renvoyé l’affaire pour détermination de la peine. Pourvoi rejeté.

                    Adam Little, pour l’appelant Jamis Yusuf.

                    Michael W. Lacy et Bryan Badali, pour l’appelant Aziz Pauls.

                    Boris Bytensky et Brittany Smith, pour l’appelant Jamal Yusuf.

                    Philippe G. Cowle, pour l’intimée.

                    Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

[1]               Le juge Moldaver — Le présent pourvoi a été interjeté de plein droit. Les trois appelants ont, au terme de leur procès, été déclarés coupables de voies de fait causant des lésions corporelles. Deux d’entre eux, MM. Jamis Yusuf et Jamal Yusuf, ont en outre été déclarés coupables de séquestration.

[2]               Après le dépôt des motifs de jugement du juge du procès, les appelants ont demandé un arrêt des procédures pour cause de violation du droit d’être jugé dans un délai raisonnable que leur garantit l’al. 11 b )  de la Charte canadienne des droits et libertés . Le juge de première instance leur a donné raison et a ordonné l’arrêt des procédures les visant. Le ministère public a fait appel de cette ordonnance et, dans un arrêt unanime, la Cour d’appel de l’Ontario, appliquant la norme de contrôle appropriée, a accueilli l’appel et rétabli les déclarations de culpabilité.

[3]               Nous souscrivons à la décision de la Cour d’appel quant au résultat, et nous sommes en conséquence d’avis de rejeter le pourvoi.

[4]               Ce faisant, nous avons choisi de reporter à une autre occasion l’examen de diverses questions de droit qui découlent des arrêts R. c. Jordan, 2016 CSC 27, [2016] 1 R.C.S. 631, et R. c. Cody, 2017 CSC 31, [2017] 1 R.C.S. 659, de notre Cour, notamment les questions suivantes : Est‑ce qu’il faut — et dans l’affirmative, dans quelles circonstances — traiter de multiples accusés collectivement, plutôt qu’individuellement, dans l’appréciation des délais imputables à la défense au regard de l’al. 11b)? Est‑ce que des événements distincts au sens de l’arrêt Jordan, qui sont attribuables à un accusé en particulier, doivent entraîner des déductions uniquement à l’égard de l’accusé responsable de ces événements ou également à l’égard des autres coaccusés collectivement? Est‑ce qu’une demande fondée sur l’al. 11b) peut être présentée après la déclaration de culpabilité et, dans l’affirmative, est‑ce qu’une réparation autre que l’arrêt des procédures peut être accordée?

[5]               En l’espèce, nous sommes d’avis qu’aucune de ces questions de droit, considérées seules ou globalement, n’aurait eu d’incidence sur l’issue du présent pourvoi. Plusieurs considérations nous amènent à reporter à une autre occasion l’examen de ces questions de droit, notamment l’absence d’intervenants susceptibles d’apporter un éclairage à leur égard; le fait qu’il s’agit d’une affaire visée par la période transitoire et dans laquelle 70 p. 100 du procès avait eu lieu avant le prononcé de l’arrêt Jordan; et l’absence d’efforts utiles de la part des trois accusés pour faire avancer le procès de concert avec le ministère public et le tribunal de première instance. Comme l’a souligné la Cour d’appel, et ce, à juste titre selon nous, le procès qui s’est tenu en l’espèce n’avait absolument rien de compliqué. À la lumière de ce qui précède, appliqué adéquatement, l’arrêt Jordan ne justifiait d’aucune façon l’octroi d’un arrêt des procédures en l’espèce.

                    Jugement en conséquence.

                    Procureurs de l’appelant Jamis Yusuf : Fedorsen Law, Toronto.

                    Procureurs de l’appelant Aziz Pauls : Brauti Thorning, Toronto.

                    Procureurs de l’appelant Jamal Yusuf : Bytensky Shikhman, Toronto.

                    Procureur de l’intimée : Procureur général de l’Ontario, Toronto.

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