Jugements de la Cour suprême

Informations sur la décision

Contenu de la décision

COUR SUPRÊME DU CANADA

 

Référence : Richardson c. Richardson, 2021 CSC 36

 

 

Appel entendu : 13 octobre 2021

Jugement rendu : 13 octobre 2021

Dossier : 39123

 

Entre :

 

Sylvia H. C. C. Richardson

Appelante

 

et

 

Mark Edward Richardson

Intimé

 

Traduction française officielle

 

Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal

 

Jugement unanime lu par :

(par. 1 à 7)

Le juge Kasirer

 

Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada.

 

 

 


Sylvia H. C. C. Richardson                                                                           Appelante

c.

Mark Edward Richardson                                                                                  Intimé

Répertorié : Richardson c. Richardson

2021 CSC 36

No du greffe : 39123.

2021 : 13 octobre.

Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal.

en appel de la cour d’appel de l’ontario

                    Droit de la famille — Garde — Modification — Changement du lieu de résidence — Intérêt de l’enfant — Requête en modification de l’ordonnance relative à la garde présentée par la mère à la suite de son déménagement de la région de Niagara pour s’installer dans la région d’Ottawa — Conclusion par les parties durant le procès d’un règlement aux termes duquel les enfants déménageraient dans la région d’Ottawa pour y vivre avec la mère — Rejet du projet de règlement par le juge de première instance et poursuite par ce dernier de l’instruction du procès — Rejet de la requête en modification par le juge de première instance et prononcé par celui‑ci, sur la base de l’intérêt des enfants, d’une ordonnance intimant que ces derniers continuent de résider principalement avec le père dans la région de Niagara — Décision confirmée par la Cour d’appel — Changements concernant les enfants et ayant une incidence sur le dossier survenus avant l’audition de l’appel par la Cour suprême du Canada — Caractère incomplet du dossier faisant obstacle à la formulation d’orientations appropriées relativement à l’intérêt des enfants.

                    POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Rouleau, Huscroft et Nordheimer), 2019 ONCA 983, 35 R.F.L. (8th) 265, [2019] O.J. No. 6313 (QL), 2019 CarswellOnt 20744 (WL Can.), qui a confirmé la décision du juge Ramsay, 2019 ONSC 2175, ayant rejeté la requête en modification de l’ordonnance relative à la garde des deux enfants du mariage et modifié le calendrier d’accès. Pourvoi rejeté.

                    Shawn Duguay et Lauren Wilson, pour l’appelante.

                    Aaron Franks, Michael Zalev et Samantha Eisen, pour l’intimé.

                    Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

[1]               Le juge Kasirer — Le litige concernant la garde des deux enfants des parties en cause dans le présent pourvoi porte sur une appréciation correcte de l’intérêt des enfants. Lorsque l’autorisation d’interjeter appel a été accordée, une des questions en litige était de savoir si la fille et le fils des parties, âgés respectivement de 16 et 10 ans, devraient vivre principalement avec l’appelante à Ottawa ou avec l’intimé à Niagara.

[2]               Le 6 octobre 2021 — une semaine avant la présente audience devant la Cour —, les parties ont écrit une lettre conjointe adressée au registraire pour informer la Cour de ce qu’ils ont décrit comme des [traduction] « changements relatifs aux enfants qui ont une incidence sur le dossier dans cette affaire ».

[3]               Il s’agissait notamment d’une déclaration selon laquelle la fille des parties vit à Ottawa depuis plus d’un an et que, compte tenu de son âge, l’intimé ne souhaite pas prendre de mesures supplémentaires pour faire appliquer l’ordonnance du juge du procès quant à cette enfant.

[4]               Nous notons en outre que les parties n’ont pas déposé de requête en vue de présenter devant notre Cour de nouveaux éléments de preuve quant à l’intérêt actuel des enfants.

[5]               Dans les circonstances inhabituelles du présent pourvoi, et compte tenu de l’état du dossier qui, de l’avis même des parties, est incomplet, nous sommes unanimement d’avis que le pourvoi devrait être rejeté, sans dépens devant notre Cour. Le bon forum pour cerner et résoudre tout litige qui subsisterait entre les parties est la Cour supérieure où, s’il est satisfait aux exigences légales, il serait possible de solliciter une ordonnance modificative relative à la garde et au droit de visite.

[6]               Compte tenu de la teneur de la lettre conjointe des parties et de l’état du dossier, nous ne sommes pas en mesure de fournir les orientations qui conviendraient quant à l’intérêt des enfants dans les circonstances.

[7]               En conséquence, le pourvoi est rejeté, sans dépens devant notre Cour.

                    Jugement en conséquence.

                    Procureurs de l’appelante : Gowling WLG (Canada), Ottawa.

                    Procureurs de l’intimé : Epstein Cole, Toronto.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.