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R. c. Stensrud, [1989] 2 R.C.S. 1115

 

Sa Majesté La Reine  Appelante

 

c.

 

Glen Arthur Stensrud et Guy W. Smith                                            Intimés

 

Répertorié:  R. c. Stensrud

 

No du greffe:  21131.

 

1989:  30 novembre.

 


Présents:  Le juge en chef Dickson et les juges Lamer, Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et McLachlin.

 

en appel de la cour d'appel de la saskatchewan

 

                   Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Procès dans un délai raisonnable ‑‑ Délai de dix‑huit mois entre l'arrestation et le début du procès ‑‑ Y a‑t‑il eu violation du droit de l'accusé d'être jugé dans un délai raisonnable?  ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 11b) .

 

Lois et règlements cités

 

Charte canadienne des droits et libertés,  art. 11 b ) .

 

                   POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Saskatchewan (1988), 67 Sask. R. 269, 42 C.C.C. (3d) 569, 38 C.R.R. 50, qui a accueilli l'appel interjeté par les intimés contre leur déclaration de culpabilité prononcée relativement à des accusations de trafic de stupéfiants, de possession de stupéfiants pour en faire le trafic et de possession d'une arme prohibée.  Pourvoi rejeté.

 

                   S. R. Fainstein, c.r., et Barrie Miller, pour l'appelante.

 

                   Mark Brayford, pour l'intimé Stensrud.

 

                   William H. Roe, pour l'intimé Smith.

 

                   Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

 

                   Le Juge en chef ‑‑ Il ne sera pas nécessaire de vous entendre Me Brayford et Me Roe.  Le juge Sopinka va rendre le jugement de la Cour.

 

                   Le juge Sopinka ‑‑ Ce pourvoi est formé contre un arrêt de la Cour d'appel de la Saskatchewan qui a accueilli l'appel d'une décision du juge de première instance qui avait refusé une demande d'arrêt des procédures faite par les intimés conformément à l'al. 11b).

 

                   Les cours d'appel provinciales sont généralement mieux placées que notre Cour pour évaluer le caractère raisonnable des limites et des ressources institutionnelles de leur province.  Néanmoins, elles doivent statuer sur les requêtes fondées sur l'al. 11b) en fonction de principes justes.  L'appelante soutient que certains de ces principes n'ont pas été établis par notre Cour.  Nous sommes d'avis que la présente affaire ne se prête pas à une décision sur les questions qui n'ont pas été réglées.  Compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, nous ne sommes pas en désaccord avec la conclusion de la Cour d'appel de la Saskatchewan.  En conséquence, le pourvoi est rejeté.

 

                   Jugement en conséquence.

 

                   Procureur de l'appelante:  John C. Tait, Ottawa.

 

                   Procureurs de  l'intimé Stensrud:  Brayford‑Shapiro, Saskatoon.

 

                   Procureurs de l'intimé Smith:  Roe & Olson, Saskatoon.

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